S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
357. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 357; D. 456-82, a. 1; D. 1728-91, a. 4; D. 1757-92, a. 1; D. 1051-97, a. 1; D. 1134-2021, a. 2.
357. Les père et mère qui bénéficient d’une exonération ne doivent payer chaque mois que 1/72 de leur revenu annuel de contribution, quel que soit le nombre d’enfants placés, sous réserve, cependant, pour chaque enfant placé, d’un montant mensuel minimal établi selon la formule suivante:

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| |
| B x C |
A + | _______ |
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| 12 |
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___________________

C
soit
A = le total des allocations d’aide à la famille, à l’exception de l’allocation à la naissance et de l’allocation de l’enfant handicapé non placé, dont les montants sont ceux en vigueur le premier jour du mois d’août 1997;
B = les crédits de taxe de toute source au titre des enfants visés dans la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.) et dans la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et en vigueur le premier jour du mois de janvier 1997;
C = le nombre d’enfants de la famille pour lesquels une prestation fiscale pour enfants et des allocations d’aide à la famille ont été établis suivant A.
Le montant mensuel minimum établi en vertu du premier alinéa ne doit pas dépasser le montant de la contribution exigible en vertu de l’article 350.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 357; D. 456-82, a. 1; D. 1728-91, a. 4; D. 1757-92, a. 1; D. 1051-97, a. 1.